Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«biogaz» : le gaz brut produit par la fermentation de matière organique en absence d’oxygène;
«culture de couverture» : plante ou mélange de plantes semé après ou pendant la croissance de plantes faisant l’objet d’une culture et qui n’est ni fauché, ni récolté, ni pâturé avant un délai de 2 ans suivant la récolte des plantes ayant fait l’objet de la culture;
«digesteur» : tout réservoir ou ensemble de réservoirs fermés, hermétiques et imperméables à l’intérieur desquels a lieu le processus de dégradation biologique des matières organiques par fermentation en absence d’oxygène. Ne constitue pas un digesteur, pour les fins du présent règlement, une fosse à lisier recouverte d’une toiture de captation du méthane;
«dispositif de valorisation du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la valorisation du méthane;
«dispositif de destruction du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la destruction du méthane;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 70.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);
«lisier» : les déjections animales avec gestion sur fumier liquide au sens de l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26). Est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«promoteur» : toute personne responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
«résidus de cultures» : biomasse aérienne des céréales et oléagineux laissés au sol dans les champs après la récolte, à l’exception de celle utilisée dans la litière;
«système de plafonnement et d’échange de droits d’émission» : système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre établi en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
A.M. 2023-1010, a. 2.
En vig.: 2023-12-28
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«biogaz» : le gaz brut produit par la fermentation de matière organique en absence d’oxygène;
«culture de couverture» : plante ou mélange de plantes semé après ou pendant la croissance de plantes faisant l’objet d’une culture et qui n’est ni fauché, ni récolté, ni pâturé avant un délai de 2 ans suivant la récolte des plantes ayant fait l’objet de la culture;
«digesteur» : tout réservoir ou ensemble de réservoirs fermés, hermétiques et imperméables à l’intérieur desquels a lieu le processus de dégradation biologique des matières organiques par fermentation en absence d’oxygène. Ne constitue pas un digesteur, pour les fins du présent règlement, une fosse à lisier recouverte d’une toiture de captation du méthane;
«dispositif de valorisation du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la valorisation du méthane;
«dispositif de destruction du méthane» : tout appareil ou opération visé à l’annexe A permettant la destruction du méthane;
«dirigeant» : le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d’une personne morale ou d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration;
«gaz à effet de serre» ou «GES» : les gaz visés au deuxième alinéa de l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 70.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), soit le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC);
«lisier» : les déjections animales avec gestion sur fumier liquide au sens de l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26). Est également assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
«promoteur» : toute personne responsable de la réalisation d’un projet admissible à la délivrance de crédits compensatoires;
«résidus de cultures» : biomasse aérienne des céréales et oléagineux laissés au sol dans les champs après la récolte, à l’exception de celle utilisée dans la litière;
«système de plafonnement et d’échange de droits d’émission» : système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre établi en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
A.M. 2023-1010, a. 2.